R-7, r. 2 - Règlement sur les contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires

Texte complet
15. Lors de l’ouverture des soumissions, le représentant de la Régie constate et dit à haute voix pour chaque soumission:
a)  le nom du soumissionnaire;
b)  lorsqu’un dépôt de garantie est exigé dans l’appel d’offres, s’il accompagne ou non la soumission;
c)  si la soumission est signée ou non;
d)  son prix si elle est apparemment conforme.
Ces constatations doivent être consignées à un procès-verbal mentionnant le nom du témoin.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 15.